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2006/2 Droit d’auteur – Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)

Le droit de prêt en Suisse

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Le débat sur l’introduction du droit de prêt en Suisse a été relancé par le dépôt de la motion de Mme Müller-Hemmi (http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2004/d_gesch_20043288.htm) chargeant le Conseil fédéral d’insérer une clause dans son projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) qui accordera aux auteurs et autres ayants droit (éditeurs, producteurs) le droit à une indemnité (dite tantième des bibliothèques) pour le prêt d’exemplaires de leurs œuvres protégées, en plus du droit à une indemnité pour leur location.

Les opinions exprimées dans le cadre de cet article n’engagent que leur auteur. 

Il faut se souvenir que lors du débat à propos de la LDA actuelle en 1992, le Parlement avait délibérément décidé de ne pas donner suite à une première tentative d’insérer une telle disposition dans la loi. Dans un premier temps, cette idée avait obtenu l’aval du Conseil des Etats mais, face à l’opposition marquée des bibliothèques et des utilisateurs d’œuvres, elle avait finalement été rejetée par le Parlement.

Lors de la procédure de consultation sur la motion de Mme Müller-Hemmi qui a suivi en juillet 2004, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a pris position contre une telle disposition alors que le Département des affaires étrangères (DFAE) la soutenait.

Les arguments du DFJP se basaient sur le fait que la révision en cours de la LDA a pour priorité la ratification des traités «Internet» de l’OMPI et que l’introduction d’un droit de prêt n’est pas exigée par ces conventions. 

Les arguments du DFAE, par contre, voulaient tendre vers plus d’équité et améliorer la situation des auteurs. Le DFAE faisait par ailleurs référence à la directive no 92/100/CEE du 19 novembre 1992 par laquelle le Conseil des Communautés européennes avait introduit le droit de prêt et constatait que ce système pouvait être géré à satisfaction.

Le Conseil fédéral (CF), dans son avis exprimé le 1er septembre 2004, a proposé au Conseil national de rejeter la motion avec les mêmes arguments que ceux utilisés en 1992, en précisant toutefois qu’il n’envisageait pas de remettre en question l’équilibre établi par le Parlement entre les différents intérêts lors de l’adoption de la LDA en 1992. Il a d’autre part spécifié que «l’introduction du droit de prêt grèverait les budgets des bibliothèques de manière importante».

Dans sa conclusion, le CF a annoncé qu’il proposerait au deuxième conseil, en cas d’acceptation de la motion, de la transformer en un mandat d’examiner les conséquences possibles de l’introduction du droit de prêt. Un groupe de travail interdisciplinaire, formé de représentants de l’Administration fédérale, des cantons, des bibliothèques et des associations d’ayants droit devrait être constitué à cet effet. Cette position rejoignait celle de l’Office fédéral de la culture.

Il est fort probable que le sujet soit remis sur le tapis cet automne lors de la discussion de la révision de la LDA au Parlement.

L’association ADS Autrices et Auteurs de Suisse va certainement aussi agir dans ce sens. Son directeur général, Monsieur Schmid a cherché le contact avec la BBS et souhaite qu’une solution soit trouvée en commun de manière à ce que «les droits légitimes des auteurs ne soient pas respectés au détriment des bibliothèques». Une réunion à ce sujet est prévue le 14 juin 2006.

La directive européenne de 1992 et son application

Article premier Objet de l’harmonisation:

1. Conformément aux dispositions ... les Etats membres prévoient, sous réserve de l’article 5, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

2. ... 3. Aux fins de la présente directive, on entend par «prêt» d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public.

Article 2

Titulaires et objet du droit de location et de prêt

1. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient:

– à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de son œuvre.

Article 5

Dérogation au droit exclusif de prêt public

1. Les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’article premier pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle (...).

Il faut ici noter que la directive euro- péenne ne faisait qu’entériner une pratique déjà existante dans certains Etats membres: le «Public Lending Right» avait été introduit en Grande-Bretagne en 1979, le «Bibliothekstantieme öffentliche Bibliotheken» en Allemagne en 1972. 

L’introduction de la directive de 1992 dans la législation des Etats membres ne s’est pas faite sans mal . A l’exemple de la France, où après un débat féroce qui a duré près de quatorze années, une loi introduisant le droit de prêt a été votée en juin 2003 et ses décrets d’application publiés en septembre 2004.

Il faut aussi noter qu’en mars 2005, la Commission européenne a décidé d’assigner l’Italie et le Luxembourg devant la Cour de justice européenne, ces pays n’ayant pas prévu de dispositions juridiques visant à garantir que les auteurs perçoivent une rémunération lorsque leurs œuvres sont prêtées au public. Cette assignation a fait suite à celle de décembre 2004 qui poursuivait l’Espagne, le Portugal et l’Irlande pour les mêmes raisons.

Spécificité de la Suisse

Comme le relève le Conseil fédéral, aucun accord international n’oblige la Suisse à introduire le droit de prêt dans sa législation et comme le souligne le conseiller fédéral Christoph Blocher dans la prise de position du DFJP: «De plus, en ces temps de rigueur économique, les bibliothèques auront des difficultés à obtenir des augmentations de budget compensant les sommes dues au titre du droit de prêt et elles sont en général réticentes à reporter ce genre de frais sur leurs utilisateurs. L’introduction du droit de prêt grèverait donc les budgets des bibliothèques de manière importante».

Une analyse succincte des modes de prélèvement et de redistribution des sommes prélevées au titre du droit de prêt montre qu’aucun de ces modèles n’est applicable à la Suisse. Par exemple le modèle français s’appuie en partie sur la loi Lang sur le prix fixe du livre, système qui n’existe pas en Suisse; le modèle anglais voit l’Etat central mettre à disposition les sommes nécessaires, ce qui est impensable dans un état fédéral où l’article 69 de la Constitution donne la responsabilité de la politique culturelle aux cantons.

Le Conseil fédéral propose donc logiquement que la motion Müller-Hemmi, en cas d’acceptation par le Parlement, soit transformée en mandat d’examiner de telle manière que tous les aspects de la spécificité suisse puissent être intégrés à une future réglementation.

A cela s’ajoute le fait que 70 à 80% des ouvrages empruntés en Suisse sont l’œuvre d’auteurs étrangers et publiés par des éditeurs étrangers. Cette situation est certainement unique et doit être prise en compte lors de la discussion de modèles de répartition. Comment assurer, en effet, que les droits liés au prêts des ouvrages de John Grisham par exemple lui reviennent effectivement et comment assurer la réciproque qui voudra que les sommes perçues au titre du droit de prêt en France, par exemple, reviennent bien aux auteurs suisses concernés.

Position de la BBS dans le débat

A mon sens, la position de la BBS doit être une stricte non-entrée en matière basée à la fois sur la position du Conseil fédéral et sur des principes liés à l’intérêt général et à la politique du livre et de la lecture.

«Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n’est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique et tous, je le déclare, doivent passer avant nous»Victor Hugo, Discours d’ouverture du Congrès littéraire international. Le domaine public payant, C. Lévy, Paris 1878, cité par Lucien X Polastron dans «La grande numérisation», Denoël, Paris, 2006..

Entrer en discussion sur ce sujet, c’est admettre comme prémisse que l’activité des bibliothèques est nuisible aux intérêts des écrivains alors que c’est dans les bibliothèques que se forme le gros de la clientèle des librairies. Les bibliothèques patrimoniales ont-elles un jour eu l’idée de dire aux auteurs «Nous conservons vos œuvres pour l’éternité, bien après qu’elles ont quitté la devanture ou les rayonnages des librairies. Cette conservation a un coût et vous assure la notoriété à travers les âges. Voulez-vous payer pour cela?»

Le prêt gratuit en bibliothèque est un usage millénaire, les auteurs et les bibliothécaires tous ensemble ont, par les temps qui courent, mieux à faire que de chipoter sur des rétributions fort dérisoires au demeurantHormis celle de quelques auteurs de best-sellers étrangers pour lesquels le droit de prêt ne représente que des cacahouètes par rapport aux droits qu’ils touchent par ailleurs ... En 2003, les paiements dus en Angleterre au titre du «public lending right» étaient de 4,21 pence par prêt enregistré, soit environ 10 centimes. Si un tel modèle était appliqué en Suisse l’auteur dont l’ouvrage aurait été emprunté 100 fois recevrait 10 francs, moins les frais de gestion bien entendu ....

Il s’agit bien mieux d’assurer la présence des auteurs et des livres édités en Suisse par une politique concertée du livre et de la lecture et le maintien d’un réseau d’auteurs, d’éditeurs et de libraires capables, comme ils l’ont fait jusqu’à présent mais pour combien de temps encore, d’assurer une présence forte de la littérature suisse dans toutes les régions linguistiques du pays.

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Jean-Marc Rod

Bibliothèque nationale suisse