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2006/2 Droit d’auteur – Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)

Révision du droit d’auteur: le point de vue de SUISA

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SUISA est en Suisse la société compétente pour gérer les droits d’auteur sur les œuvres musicales non théâtrales. Elle compte environ 23 000 membres, auteurs et éditeurs de musique. Grâce aux contrats de représentation passés avec les sociétés de gestion étrangères, elle gère dans notre pays les droits patrimoniaux afférents à la quasi-totalité du répertoire mondial de musique.

Cette contribution se base en partie sur un article publié par l’auteur dans Medialex 02/06.

Alors que les nouvelles technologies bouleversent le marché musical, que le grand public s’intéresse de plus en plus aux questions de propriété intellectuelle concernant la musique, il a paru intéressant d’évoquer brièvement le point de vue de SUISA sur la révision du droit d’auteur. Mais auparavant, on rappellera les grands axes de celle-ci.

1. Les projets du Conseil fédéral

Le 10 mars 2006, le Conseil fédéral a dévoilé son message concernant cette révision: par deux projets, il entend, d’une part, ratifier les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur (WCT) et sur les interprétations, exécutions et phonogrammes (WPPT); d’autre part, il souhaite modifier la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA).

a) Modifications de la loi nécessaires pour ratifier les traités

Le Conseil fédéral prévoit tout d’abord de consacrer explicitement le droit de mettre à disposition des œuvres et prestations par le biais de services «à la demande». Cette modification concerne aussi bien le droit d’auteur (art. 10 al. 2 lit. c) que les droits voisins (art. 33 al. 2 lit. a, art. 36 lit. a et art. 37 lit. e) et elle est accompagnée de nouvelles sanctions pénales. Il est ensuite prévu d’introduire une interdiction de contourner les mesures techniques, telles que contrôles d’accès électroniques et dispositifs anticopie (art. 39a). Cette interdiction vise également les «actes préparatoires», c’est-à-dire la fabrication et la distribution de dispositifs permettant le contournement, de même que la fourniture de services à cette fin.

Etant donné que les mesures techniques de protection sont susceptibles d’empêcher ou de limiter des utilisations permises par la loi, le Conseil fédéral a prévu que l’interdiction ne frapperait pas celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite; il a aussi institué un «observatoire des mesures techniques», chargé d’étudier les conséquences des mesures techniques sur les restrictions au droit d’auteur et d’en rendre compte (art. 39b).

Ce nouvel organe assurera de plus la médiation entre les consommateurs et les utilisateurs de mesures techniques, et ses tâches pourraient être exercées par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ou la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.

Toujours dans le domaine technique, le Conseil fédéral introduit une protection des informations électroniques permettant l’identification de l’objet protégé et du titulaire des droits, ou spécifiant les conditions d’utilisation. De telles informations ne peuvent pas être supprimées (art. 39c).

Enfin, il est prévu de conférer des droits moraux aux artistes-interprètes (art. 33a) et d’étendre la protection des droits voisins aux expressions du folklore (art. 33).

b) Autres modifications

Par un second projet, le Conseil fédéral propose une série de modifications non liées à la ratification des traités de l’OMPI: les bibliothèques et autres institutions semblables peuvent établir les copies nécessaires pour la conservation de leurs collections (art. 24 al. 1bis); les reproductions provisoires liées à l’emploi des nouvelles techniques de communication sont autorisées (art. 24a; cette disposition est reprise du droit européen et a pour but de limiter la responsabilité des fournisseurs de service ou d’accès); le droit de reproduire des phonogrammes et vidéogrammes à des fins d’émission ne peut être exercé que par une société de gestion agréée (art. 24b); les personnes handicapées bénéficient d’un accès facilité aux œuvres protégées (art. 24c); les téléchargements réalisés au moyen de services à la demande «légaux» sont autorisés sans que les limites prévues à l’art. 19 LDA ne soient applicables et sans que la rémunération pour la copie privée ne soit due (art. 19 al. 5). Selon le Conseil fédéral, cette dernière modification a pour but d’éviter la «double taxation» des utilisateurs et des consommateurs.

c) Revendications non retenues

Mais ce deuxième projet se singularise aussi par les modifications qu’il n’effectue pas. Ainsi, la revendication du milieu des beaux-arts concernant le droit de suite n’est pas satisfaite, pas plus que celle des auteurs de littérature en vue d’un droit de prêt. Est également rejetée l’introduction d’une «redevance sur les appareils», qui aurait dû améliorer la perception des droits pour la copie privée, ou la modification de l’art. 34 LDA, qui aurait permis à chaque artiste membre d’un groupe d’agir en justice individuellement (tout en demandant réparation pour le compte de tous).

D’un autre côté, le Conseil fédéral refuse d’attribuer la titularité des droits d’auteur aux employeurs ou aux pro- ducteurs, même s’ils financent la créa- tion de l’œuvre. En ce domaine, le prin- cipe de la liberté contractuelle est donc confirmé.

Le Conseil fédéral n’entre pas non plus en matière sur l’exigence des asso- ciations d’utilisateurs concernant un renforcement du contrôle sur les tarifs des sociétés de gestion.

Enfin, le téléchargement d’œuvres par des particuliers continue d’être autorisé, même s’il est effectué à par- tir d’une source illégale comme une bourse d’échange.

2. Le point de vue de SUISA

De l’avis de SUISA, le contenu des pro- jets n’est guère surprenant. Il fallait s’attendre à ce que le Conseil fédéral ne veuille pas surcharger la révision, et à ce qu’il ne traite pas les revendications pour lesquelles les circonstances ont peu changé depuis l’élaboration de la loi actuelle, au début des années 1990. Le Conseil fédéral évite donc de modi- fier profondément la pesée des intérêts effectuée par le législateur à l’époque, et l’on peut concéder que le projet rem- plit son objectif dans les grandes li- gnes.


De manière générale, SUISA salue la volonté de ne pas rompre avec les équi- libres traditionnels du droit d’auteur: dans le domaine d’Internet, les droits

Le souci d’eurocompatibilité sur les questions délicates est par ailleurs ap- préciable, mais il est regrettable qu’elle se fasse à sens unique: pourquoi suivre le droit européen en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs Inter- net, tout en rejetant le droit de suite et le droit de prêt, pourtant garantis depuis longtemps dans les Etats de l’Union européenne?

sont renforcés lorsqu’ils concernent des utilisations publiques, mais on laisse une large place à l’exception d’usage privé, pour des motifs constitu- tionnels ou pratiques.

La copie privée continue donc d’être largement autorisée, mais avec une ré- munération en contrepartie, qui per- met de dédommager les ayants droit. Il est sage également de ne pas avoir vou- lu réglementer en détail la question des rapports entre les mesures techniques et les exceptions au droit d’auteur: en ce domaine, à l’étranger aussi, on a sou- vent pris le parti d’observer avant de légiférer.

Le souci d’eurocompatibilité sur les questions délicates est par ailleurs ap- préciable, mais il est regrettable qu’elle se fasse à sens unique: pourquoi suivre le droit européen en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs Inter- net, tout en rejetant le droit de suite et le droit de prêt, pourtant garantis depuis longtemps dans les Etats de l’Union européenne?

Mais le Conseil fédéral a malheureuse- ment cédé du terrain au lobby de l’indus-


trie du divertissement et de la technolo- gie. Celle-ci contraint le consommateur à utiliser des systèmes propriétaires, non interopérables. Les possesseurs d’iPods, appareils vendus par Apple, ne peuvent bénéficier d’une offre licite de musique en ligne que chez iTunes, ser- vice exploité par Apple. Microsoft déve- loppe également une telle offre, qui ne peut être consultée que par les utilisa- teurs ayant auparavant installé Windows Media Player (un produit Microsoft).

Par ce moyen, ces entreprises ob- tiennent de plus grandes recettes du même consommateur. Et ce sont appa- remment elles que le Conseil fédéral a écoutées, lorsqu’elles ont prétendu que les artistes veulent se faire payer deux fois. Le gouvernement a tenu compte de ce grief en adoptant l’art. 19 al. 5 pré- cité, disposition contestable.

On peut certes comprendre la vo- lonté de mettre au même niveau le com- merce électronique et la distribution d’exemplaires physiques. Toutefois, le souci d’éviter les «doubles taxations» paraît reposer sur une confusion entre le prix d’accès au service et les redevan- ces de droits d’auteur: le fait que le consommateur paie un utilisateur de l’œuvre ne doit pas altérer la position du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, même si le premier agit licitement.

D’ailleurs, l’industrie réalise des revenus à deux niveaux: en mettant des œuvres à disposition sur Internet, mais aussi en commercialisant du matériel destiné au téléchargement. Il serait donc normal que les créateurs partici- pent à chacun de ces revenus. Les Chambres fédérales auront certaine- ment l’occasion de revenir sur les ques- tions précitées. 

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Vincent Salvade

Dr en droit, chef du service juridique de SUISA, Lausanne